43.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « lieu de stationnement » : un garage, un parc de stationnement, un terrain où le public a accès ou un terrain privé appartenant à la ville ou dont elle a l’usage ou la possession, régi par le Règlement VQS-19 « Règlement sur le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs de stationnement et les terrains de la ville » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec et qui relève du conseil de la ville.